Art. L423-12, Code de l'action sociale et des familles
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L5072IMS
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 423-10.
Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.
Ce décret précise le montant minimal de cette indemnité de licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Assurance chômage : l'indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse déclenche le délai spécifique de carence » / jurisprudence / lexbase social n°402 du 8 juillet 2010 Abonnés