Art. L422-7, Code de l'action sociale et des familles

Art. L422-7, Code de l'action sociale et des familles

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L9108HWA

Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.

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