Art. L421-12, Code de l'action sociale et des familles

Art. L421-12, Code de l'action sociale et des familles

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L9094HWQ

Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4.

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