Art. L411-5, Code de l'action sociale et des familles

Art. L411-5, Code de l'action sociale et des familles

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L9081HWA

L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est peine d'amende.

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