Art. L331-1, Code de l'action sociale et des familles

Art. L331-1, Code de l'action sociale et des familles

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L1590LIQ

Le contrôle des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4, est exercé dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III. Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration.

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