Art. L314-5, Code de l'action sociale et des familles
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L6461IGE
Pour chaque établissement et service, l'autorité compétente en matière de tarification peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-7, qui sont à la charge de l'Etat ou des organismes de sécurité sociale, compte tenu du montant des dotations régionales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales initiales.
L'autorité compétente en matière de tarification peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans la région.
Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les représentants de l'Etat dans les départements, le directeur général de l'agence régionale de santé et les gestionnaires d'établissement et de service et, le cas échéant, formules de coopération mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 312-7 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et service concernés.