Art. L311-6, Code de l'action sociale et des familles
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L9046IZ3
Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de participation. Les catégories d'établissements ou de services qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret.
Le présent article s'applique également aux établissements et services assurant l'accueil, l'évaluation, le soutien, l'hébergement et l'accompagnement des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-4 et ne relevant pas du régime du 8° du I de l'article L. 312-1.
Le décret précise également, d'une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles.
Cité dans la RUBRIQUE droit des personnes / TITRE « La sécurisation du consentement de la personne âgée dans sa prise en charge en Établissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes » / actes de colloques / lexbase droit privé n°910 du 16 juin 2022 Abonnés