Art. L311-5, Code de l'action sociale et des familles
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L4912LWT
Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental. Si la personne prise en charge est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation et qu'elle n'a pas fait appel à une personne qualifiée, cette décision peut être prise par la personne chargée de la mesure de protection. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé, à son représentant légal ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE droit des personnes / TITRE « La sécurisation du consentement de la personne âgée dans sa prise en charge en Établissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes » / actes de colloques / lexbase droit privé - archive n°910 du 16 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « L’accès aux soins des personnes âgées dépendantes : de la difficulté d’adapter sans exclure » / actes de colloques / lexbase social n°872 du 8 juillet 2021 Abonnés