Art. L264-8, Code de l'action sociale et des familles

Art. L264-8, Code de l'action sociale et des familles

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L8267HW4

Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le département.

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