Art. L262-6, Code de l'action sociale et des familles
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L1003IC7
Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande.
Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable :
1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code.
Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active.
La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n'est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d'une personne mentionnée aux 1° ou 2°.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Rappel par le Conseil d’Etat des conditions d’obtention du droit au séjour pour un allocataire RSA ressortissant de l’UE » / brèves / lexbase social n°774 du 28 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Généralisation du revenu de solidarité active par la loi du 1er décembre 2008 » / textes / lexbase social n°330 du 11 décembre 2008 Abonnés