Art. L262-51, Code de l'action sociale et des familles

Art. L262-51, Code de l'action sociale et des familles

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L5032LRS

Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni des peines prévues par l'article L. 853-1 du code de la construction et de l'habitation.

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