Art. L262-11, Code de l'action sociale et des familles
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L1038ICG
Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.
Une fois ces démarches engagées, l'organisme chargé du service sert, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « RSA pour les étrangers : la durée nécessaire d’examen d’une demande de renouvellement de titre de séjour n’affecte pas la condition de détention d’un titre de séjour » / brèves / lexbase social n°760 du 8 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Aide exceptionnelle de fin d'année accordée aux bénéficiaires de minima sociaux : les litiges relatifs à l'attribution de l'aide relèvent de la compétence du juge administratif de droit commun » / brèves / lexbase social n°373 du 26 novembre 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Attribution d'une prime de solidarité active au printemps 2009 » / brèves / le quotidien du 2 janvier 2009 Abonnés