Art. L245-8, Code de l'action sociale et des familles
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La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des 1° à 4° de l'article L. 245-3. En cas de non-paiement des frais relevant du 1° du même article, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil départemental que l'élément de la prestation relevant du même 1° lui soit versé directement.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par le président du conseil départemental en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Préjudice économique des victimes indirectes en cas de décès d’un enfant handicapé, du fait de la cessation du versement de la PCH affectée au dédommagement de l'aidant familial ? » / brèves / la lettre juridique n°911 du 23 juin 2022 Abonnés