Art. L245-5, Code de l'action sociale et des familles
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L3791LWC
I.-Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
II.-Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s'assurer de l'effectivité de l'utilisation de l'aide qu'ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d'effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s'exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu a un caractère suspensif.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Préjudice économique des victimes indirectes en cas de décès d’un enfant handicapé, du fait de la cessation du versement de la PCH affectée au dédommagement de l'aidant familial ? » / brèves / la lettre juridique n°911 du 23 juin 2022 Abonnés