Art. L245-3, Code de l'action sociale et des familles
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L8850KUC
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité / TITRE « Préjudice économique des victimes indirectes en cas de décès d’un enfant handicapé, du fait de la cessation du versement de la PCH affectée au dédommagement de l'aidant familial ? » / brèves / la lettre juridique n°911 du 23 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE retraite / TITRE « Précisions de la CNAV relatives à l'obtention de la retraite à taux plein à 65 ans pour les personnes ayant eu la qualité d'aidant familial ou de tierce personne » / brèves / lexbase social n°676 du 17 novembre 2016 Abonnés