Art. L241-2, Code de l'action sociale et des familles
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L5226DKR
Les personnes qui étaient bénéficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de l'allocation supplémentaire ou de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, de l'allocation spéciale aux parents de mineurs grands infirmes ou de l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir réduit, du fait de l'application du présent titre, le montant total des avantages qu'elles percevaient au titre desdites allocations. Une allocation différentielle leur est, en tant que de besoin, versée au titre de l'aide sociale.
Cette allocation est périodiquement réévaluée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Actes du colloque - Rencontres normandes de contentieux de la Sécurité sociale : La réforme des juridictions en matière de Sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale dans les textes » / actes de colloques / lexbase social n°785 du 6 juin 2019 Abonnés