Art. L232-5, Code de l'action sociale et des familles

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L0700KWT

Pour l'application de l'article L. 232-3, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 444-9 ou hébergées dans un établissement visé au second alinéa du II et aux III et IV de l'article L. 313-12.

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