Art. L228-1, Code de l'action sociale et des familles
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L5302DKL
Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues aux articles 203 à 211 du code civil.
Sous réserve d'une décision judiciaire contraire, sont dispensés des obligations énoncées aux articles 205,206 et 207 du code civil les pupilles de l'Etat qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés au département.
Cité dans la RUBRIQUE droit privé général / TITRE « De la délégation de l'exercice de l'autorité parentale » / doctrine / lexbase droit privé n°938 du 16 mars 2023 Abonnés