Art. L226-5, Code de l'action sociale et des familles
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L2392MB9
Le président du conseil départemental informe, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l'information, les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle ou d'un mandat électif des suites qui leur ont été données.
Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois à compter de leur demande, dans le respect de l'intérêt de l'enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret.
En cas de saisine de l'autorité judiciaire, le président du conseil départemental en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « La loi du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfant : une réforme pragmatique » / textes / lexbase droit privé n°899 du 24 mars 2022 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : L'assistance éducative / TITRE « La procédure d'assistance éducative » Abonnés