Art. L225-16, Code de l'action sociale et des familles
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L2388MB3
Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption.
Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code sont applicables à l'agence.