Art. L225-13, Code de l'action sociale et des familles

Art. L225-13, Code de l'action sociale et des familles

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L4390MB9

Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre de l'article L. 225-11 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille et au ministre chargé des affaires étrangères.

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