Art. L222-2, Code de l'action sociale et des familles
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L5384DKM
L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.
Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.
Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.
Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.
Cité dans la RUBRIQUE habitat-logement / TITRE « Absence d'obligation pour les départements de prise en charge définitive des dépenses d'hébergement des familles en difficulté » / brèves / le quotidien du 22 juillet 2016 Abonnés
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