Art. L215-3, Code de l'action sociale et des familles
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L5393DKX
L'âge limite d'admission dans les corps des administrations de l'Etat ou dans les cadres des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publiques et des services concédés est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés.
Tout candidat à un emploi dans les corps ou cadres mentionnés à l'alinéa précédent bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 342-4 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année.
Un même enfant ne peut ouvrir droit qu'au bénéfice de l'un ou de l'autre des alinéas ci-dessus.
Cité dans la RUBRIQUE magistrats / TITRE « Admission à concourir des magistrats de l'ordre judiciaire : modalités d'appréciation du bénéfice du recul de la limite d’âge » / brèves / lexbase public n°532 du 7 février 2019 Abonnés