Art. L214-13, Code de l'action sociale et des familles

Art. L214-13, Code de l'action sociale et des familles

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L0720MH7

L'action en paiement de l'aide mentionnée à l'article L. 214-9 par le bénéficiaire et l'action en recouvrement par l'organisme en cas de versement indu se prescrivent dans les délais prévus à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.

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