Art. L214-10-1, Code de l'action sociale et des familles

Art. L214-10-1, Code de l'action sociale et des familles

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L1505MLC

Les organismes débiteurs de prestations familiales communiquent aux juridictions, dès la notification de l'octroi du prêt à son bénéficiaire, les attestations d'attribution de l'aide prévue à l'article L. 214-9 consentie sous forme de prêt ainsi que la pièce justificative ayant conduit à son attribution.

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