Art. L131-2, Code de l'action sociale et des familles
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L5824KGS
La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Intérêts annuels d’un placement financier et RSA : prise en compte uniquement au titre du mois de perception » / brèves / lexbase social n°895 du 24 février 2022 Abonnés