Art. L122-1, Code de l'action sociale et des familles

Art. L122-1, Code de l'action sociale et des familles

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L5498DKT

Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.

A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale.

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