Art. D444-8, Code de l'action sociale et des familles

Art. D444-8, Code de l'action sociale et des familles

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L8902LBC

Les congés mentionnés à l'article L. 444-6 sont fractionnables par périodes minimales de 2 jours.

L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail est calculée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du même code.

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