Art. D432-4, Code de l'action sociale et des familles
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L8994ISW
Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, octroyé dans les conditions suivantes :
-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;
-pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil.
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Marge d'appréciation laissée aux Etats membres par la Charte sociale européenne : absence de droits dont les particuliers pourraient directement se prévaloir pour demander l'annulation d'un décret relatif aux conditions de mise en oeuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif » / brèves / le quotidien du 6 février 2015 Abonnés