Art. D423-9, Code de l'action sociale et des familles

Art. D423-9, Code de l'action sociale et des familles

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L6437H9B

Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil.

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