Art. D423-4, Code de l'action sociale et des familles

Art. D423-4, Code de l'action sociale et des familles

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L6442H9H

Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie.

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