Art. D423-3, Code de l'action sociale et des familles

Art. D423-3, Code de l'action sociale et des familles

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L0745MEC

En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8 , l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois.

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