Art. D423-25-1, Code de l'action sociale et des familles

Art. D423-25-1, Code de l'action sociale et des familles

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L0741ME8

Pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 423-30-1 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans pouvoir être inférieure à 90 % de la rémunération prévue par le contrat de travail.

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