Art. D423-25, Code de l'action sociale et des familles

Art. D423-25, Code de l'action sociale et des familles

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L0739ME4

Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.

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