Art. D423-11, Code de l'action sociale et des familles

Art. D423-11, Code de l'action sociale et des familles

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L6435H99

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 423-21 afin d'assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé.

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