Art. D421-15, Code de l'action sociale et des familles

Art. D421-15, Code de l'action sociale et des familles

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L9858L9Y

Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil départemental à la personne intéressée.

L'attestation précise :

1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;

2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre de mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé.

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