I.-La convention prévue par l'article L. 349-4 comprend les mentions définis à l'article L. 313-8-1 et se substitue à celle prévue à l'article L. 345-3. Elle précise en outre :
1° Les capacités d'accueil du centre ;
2° Les modalités d'admission ;
3° Les conditions et durées de séjour ;
4° L'activité du centre, les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre et les modalités d'évaluation de son action ;
5° Les échanges d'informations entre le gestionnaire du centre et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
6° Les modalités de financement du centre et de son contrôle ;
7° La durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
II.-La convention type prévue par l'article L. 349-4 est annexée au décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire.