Art. D344-40, Code de l'action sociale et des familles

Art. D344-40, Code de l'action sociale et des familles

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L9584ICX

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 344-5-1, le taux d'incapacité permanente, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4, est d'au moins 80 %.

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