Art. D342-7, Code de l'action sociale et des familles
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L0654MSZ
Le taux mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-3-1 est de vingt-cinq pour cent. Pour l'apprécier, le président du conseil départemental compare, tous les trois ans, la part moyenne des bénéficiaires de l'aide sociale de l'établissement sur les trois derniers exercices et celle sur les trois exercices qui les précèdent.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements qui, à la date de l'exercice de leur droit d'option prévu au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, ont accueilli en moyenne au cours des trois exercices précédents au titre de leur capacité autorisée d'hébergement permanent moins de dix pour cent de bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement.