En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7, la dotation globale de financement de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'exploitation celles qui ont été financées ponctuellement par l'autorité de tarification sur l'année en cours et, le cas échéant, la reprise du report à nouveau d'un exercice antérieur.