Art. D313-2-1 A, Code de l'action sociale et des familles
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L7925MRX
Le seuil de capacité mentionné au 11° du II de l'article L. 313-1-1 est fixé à huit cents mesures de protection. Pour apprécier ce seuil, la capacité retenue est celle fixée par l'arrêté d'autorisation du service, conformément à l'article R. 313-7-1.