Art. D313-20, Code de l'action sociale et des familles
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L1561IRA
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 313-18, dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, les dépenses couvertes par le forfait de soins comprennent, outre celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux, 70 % de la rémunération des aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés de l'établissement et les charges sociales et fiscales y afférentes, 70 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale. Les dépenses couvertes par le forfait de soins peuvent également comprendre le paiement de prestations d'ergothérapeutes et de psychomotriciens.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Fixation des montants plafonds des forfaits journaliers mentionnés aux articles R. 314-207, D. 313-17 et D. 313-20 du Code de l'action sociale et des familles » / brèves / le quotidien du 22 octobre 2013 Abonnés