Art. D312-69, Code de l'action sociale et des familles
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L9966IDH
L'établissement s'assure également les services d'une équipe éducative et enseignante comprenant, selon l'âge ou le développement des enfants, des membres des professions suivantes :
1° Éducateurs spécialisés ;
2° Éducateurs de jeunes enfants ;
3° Moniteurs éducateurs ;
4° Aides médico-psychologiques ;
5° Éducateurs techniques spécialisés ;
6° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ;
7° Educateurs sportifs et moniteurs sportifs lorsque ces personnels existent déjà au sein de l'établissement.