Art. D312-161-4, Code de l'action sociale et des familles

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L0276IDL

L'évaluation mentionnée au 3° de l'article D. 312-161-3 doit être réalisée au moins au début et au terme du programme de réentraînement par les unités mentionnées à l'article D. 312-161-1 et dans la mesure du possible en situation réelle.

Elle est communiquée à l'intéressé ou à son représentant légal.

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