I.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au I de l'article L. 313-12 sont tenus d'aménager un local ou une pièce équipés d'un système fixe de rafraîchissement de l'air dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
II.-Les établissements médico-sociaux assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés aux II et III de l'article L. 313-12 sont tenus de disposer d'un local ou d'une pièce rafraîchis dans des conditions arrêtées par les ministres chargés de la santé et des personnes âgées.