I.-L'organisme gestionnaire d'appartements de coordination thérapeutique mentionnés à l'article D. 312-154-1 est un groupement de coopération sociale ou médico-sociale, qui ne peut avoir d'autre objet pendant les trois années suivant sa création, comportant au moins un organisme relevant de chacune des catégories suivantes :
1° Un établissement de santé assurant des soins psychiatriques, disposant notamment d'une équipe mobile de psychiatrie à destination des personnes en situation de précarité ;
2° Une personne morale agréée, d'une part, au titre des activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées au b et au d du 2° de l'article R. 365-1 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, au titre des activités de location en vue de la sous-location prévues au a du 3° du même article, ou une personne morale dispensée de ces agréments ;
3° Un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou un établissement de santé assurant une prise en charge en addictologie.
II.-L'organisme gestionnaire conclut, à moins qu'ils ne figurent parmi ses membres, une convention de coopération avec :
1° Un établissement de santé assurant des soins somatiques et disposant d'une permanence d'accès aux soins de santé ;
2° Un organisme dont l'un des objets est la lutte contre les exclusions, l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
3° Un organisme représentant des usagers en santé mentale ;
4° Un organisme représentant des personnes dépourvues de logement.