Art. D312-10-19, Code de l'action sociale et des familles

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L0257MNT

Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 oriente vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré, elle précise la modalité d'entrée dans le dispositif.

A l'appui de la notification d'orientation vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré, la maison départementale des personnes handicapées joint un document d'information décrivant les modalités de fonctionnement en dispositif intégré.

L'accord des parents, des représentants légaux, ou du jeune majeur est recueilli en amont de l'orientation vers un établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré et en cas de changement des modalités d'accompagnement ou de scolarisation.

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