Art. D312-10-13-1, Code de l'action sociale et des familles
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Le comité départemental de suivi de l'école inclusive est composé :
a) Du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant ;
b) Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou de son représentant ;
c) De l'autorité académique en charge de l'enseignement agricole ou de son représentant ;
d) Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou de son représentant ;
e) Du président du conseil départemental ou de son représentant ;
f) Du président du conseil régional ou de son représentant ;
g) D'un représentant des communes et établissements publics de coopération intercommunale siégeant à la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;
h) D'un représentant des associations de parents d'enfants en situation de handicap désigné parmi les membres du premier collège de la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné au 1° de l'article D. 149-4 ;
i) D'un représentant des organismes gestionnaires désigné parmi les organismes membres du troisième collège de la formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné au 3° de l'article D. 149-4.
Le comité départemental de suivi de l'école inclusive est présidé conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur académique des services de l'éducation nationale.
Les présidents peuvent convier toute autre personne ou organisation concernée par le parcours de scolarisation et de formation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes en situation de handicap.
Le directeur général de l'agence régionale de santé et le recteur de l'académie peuvent décider de définir le périmètre et la composition du comité à une échelle interdépartementale.