Art. D312-1, Code de l'action sociale et des familles

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L2032MI4

I.-Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 interviennent auprès :
1° De personnes âgées de soixante ans et plus en perte d'autonomie ou malades ;
2° De personnes présentant un handicap ;
3° De personnes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
Ces personnes disposent de la liberté de choix du service chargé de leur accompagnement.
II.-Les services autonomie à domicile concourent à préserver et soutenir l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à leur permettre de vivre dans le lieu de résidence de leur choix tant que cela est possible.
Ces services interviennent au domicile ou lors des déplacements des personnes depuis leur domicile. Le domicile s'entend de tout lieu de résidence de la personne, à titre permanent ou temporaire, y compris une structure d'hébergement non médicalisée.
Ils contribuent au repérage des fragilités de la personne accompagnée, notamment lorsqu'ils interviennent :
1° Au titre du temps consacré au lien social mentionné à l'article L. 232-6 ;
2° Dans le cadre du soutien à l'autonomie prévu au chapitre 2 de l'annexe 2-5.
Ils contribuent également à la prévention, au repérage des situations de maltraitance et des besoins des aidants, ainsi qu'aux réponses à y apporter.
Les services autonomie à domicile mettent en place une réponse coordonnée aux besoins et attentes de la personne, en proposant :
1° Des prestations d'aide et d'accompagnement dans les actes quotidiens de la vie ;
2° Une réponse aux besoins de soins dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 ;
3° Une aide à l'insertion sociale ;
4° Des actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de restauration et de soutien à l'autonomie.
Ils peuvent également proposer des actions de soutien aux proches aidants de la personne accompagnée.
III.-Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsque le service autonomie à domicile n'est pas en capacité de répondre à la demande de la personne accompagnée, il l'oriente vers une structure ou un professionnel en capacité d'y répondre, en substitution ou en complément.
Les services autonomie à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au II, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires afin de garantir la continuité de l'accompagnement.
IV.-Les services autonomie à domicile respectent les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier des charges figurant à l'annexe 3-0.
V.-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

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