Art. D281-5, Code de l'action sociale et des familles
Lecture: 1 min
L9159MM8
Le salarié qui souhaite modifier le calendrier prévisionnel mentionné à l'article D. 281-4 en fait la demande au moins sept jours avant le premier jour de la modification souhaitée.
L'employeur répond dans un délai de deux jours francs après réception de la demande. Le calendrier prévisionnel est, le cas échéant, révisé et remis au salarié concerné.
L'employeur peut modifier unilatéralement le calendrier initial, à condition de respecter un délai de prévenance d'au moins sept jours francs. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai est réduit jusqu'à un jour franc. L'employeur transmet au salarié le calendrier révisé dans les mêmes délais.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des modalités spécifiques de prise des congés payés et autres congés définies par le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment s'agissant des délais de prévenance.